Légitime défense

En vertu des dispositions de l’article 122-5 du Code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

La légitime défense est une cause objective d’irresponsabilité pénale.

C’est un fait justificatif qui n’empêche pas la constitution d’une infraction mais qui vient la justifier.

Pour que la légitime défense existe, les conditions sont les suivantes :

  • L’attaque doit être injustifiée ;
  • La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne ;
  • La défense doit être immédiate (et donc n’intervenir ni avant l’agression – agression putative, ni après – vengeance) ;
  • La défense doit être nécessaire à sa protection (c’est-à-dire l’unique solution de protéger du danger) ;
  • La défense doit être proportionnelle, c’est-à-dire égale à la gravité de l’attaque.
  • L’acte de défense doit nécessairement etre volontaire (et donc non invocable en cas d’infraction non intentionnelle).

La charge de la preuve repose sur celui qui se prévaut de la légitime défense (principe) sauf dans deux situations prévues par l’article 122-6 du Code pénal : « 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ; « 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages » exécutés avec violence (présomption de légitime défense).

Classiquement, aucune action civile en dommages-intérêts ne peut prévaloir si la légitime défense est établie (Crim. 24 févr. 1886).

Ne pouvant reprocher aucune faute à la personne poursuivie, on ne peut donc accorder à l’individu qui a rendu nécessaire l’acte de défense une indemnisation.

Une personne poursuivie pour des faits de violence mais ayant agi en état de légitime défense peut-elle solliciter des indemnisations au titre de ses propres préjudices ?

Cette question était au cœur des débats qui se sont tenus devant la Chambre des appels correctionnels (5-5) de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 24 janvier 2024.

Il a récemment été jugé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qu’encourt la cassation l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation du prévenu ayant agi en état de légitime défense au motif que sa riposte constitue une faute civile (Chambre criminelle, 4 octobre 2022, Formation restreinte, pourvoi n°22-80.064).

En conséquence, une personne blessée lors d’une attaque et dont les agissements ont été opérés en état de légitime défense peut solliciter la réparation de ses préjudices.